TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402488_20250827
- Date
- 27 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 23 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par l'ARPII Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 19 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402488 ch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2402488_20250827
Données disponibles
- Texte intégral