TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402490_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A E agissant en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures C B et D B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus d'inscription à l'école René Char situé 100 rue Louis Landi 30900 Nîmes ; 2°) d'enjoindre au maire de Nîmes, sous astreinte, d'inscrire C B et D B à l'école René Char situé 100 rue Louis Landi 30900 Nîmes dans, l'attente du jugement à intervenir sur le fond. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison des violences psychologiques et de la discrimination subit par C en milieu scolaire, la décision entraîne une aggravation de son état mental qui nécessite un suivi pédopsychiatrique à partir du 24 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en violation des stipulations des articles l'article 2, 3 et 26 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, si Mme E renvoie dans sa requête en référé à une requête au fond, il est constant qu'elle ne la produit pas et qu'elle n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription de ses filles à l'école René Char situé 100 rue Louis Landi 30900 Nîmes. Au demeurant et en tout état de cause, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Copie en sera adressée au maire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402490_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA