TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402493_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif ", mention " activités équestres ", du 24 juillet 2024 en tant que cette décision a regardé comme non acquises les UC 3 des options " A " et " B " pour sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) et, d'autre part, de valider son diplôme.
Elle soutient que la fiche d'enseignement tirée au sort concernait une séance de saut d'obstacles avec 4 cavaliers de niveau galop 6 alors que, sur les 4 cavaliers qui lui ont été attribués, un seul avait le niveau requis tandis que les 3 autres avaient un niveau inférieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A conteste la décision du jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif ", mention " activités équestres ", du 24 juillet 2024 en tant que cette décision a regardé comme non acquises les UC 3 des options " A " et " B " pour sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Toutefois, les notes obtenues par un candidat à un examen ne sont pas détachables du résultat de cet examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions susvisées de Mme B A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402493_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel