TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402494_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est placé en situation irrégulière depuis la fin de validité de sa carte de séjour pluriannuelle le 25 janvier 2024 ; cette situation va conduire à la fin de son contrat d'alternance et conséquence à l'interruption de sa scolarité ; en outre, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo né le 20 mai 1999, a sollicité le 18 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ". A cette occasion, une confirmation de dépôt de sa demande lui a été délivrée, mais lui permettant pas de justifier de son séjour régulier. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction va conduire à la fin de son contrat d'apprentissage auprès de la société Carrefour et en conséquence à l'interruption de sa scolarité en 2ème année de Mastère chef de projet IA au sein du groupe GEMA-ESI Business School. En outre, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait tenté une démarche auprès de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre le 18 novembre 2023, notamment pour obtenir un récépissé de demande de titre, alors que l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle approchait. En outre, si par courriel du 24 janvier 2024, le groupe Carrefour lui a indiqué qu'il devait transmettre en urgence son nouveau titre de séjour sous peine que son contrat soit suspendu jusqu'à l'obtention du renouvellement, le requérant, qui dans sa requête évoque un risque de fin de ce contrat, ne fait pas valoir que ce contrat aurait été suspendu depuis la fin de validité de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu'il peut saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402494_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA