TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402494_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. F A et Mme D B épouse A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire le dossier et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils E C A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 538 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés pour leur défense (frais de prolongement de voyage). Ils soutiennent que : - l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur, alors que leur demande a été clôturée sans possibilité d'apporter des modifications, porte atteinte à leur liberté de circuler, protégée par l'article 2-2 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que leur fils ne peut rentrer en France sans visa, dont la délivrance constitue une procédure lourde et aléatoire ; - ils ont acheté des billets d'avion d'un montant de 4 300 euros pour un voyage en décembre 2023, et ont dû s'acquitter de la somme supplémentaire de 538,22 euros pour prolonger leur voyage jusqu'au 7 avril prochain ; - sans réponse de la préfecture, ils ne savent pas à quelle échéance leur demande sera traitée, alors que le dossier fourni le 10 février 2023 était complet ; - cette situation méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale, défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils ne se sont pas rendus au Sénégal depuis cinq ans ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le défaut de document de circulation pour étranger mineur pouvant les contraindre à renoncer une seconde fois à leur voyage ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, alors que l'instruction de leur demande est anormalement longue ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, le défaut de document de circulation pour étranger mineur ayant pour conséquence de maintenir leur enfant en situation de séjour irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Selon l'article L. 414-5 de ce code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code () ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". 5. Le 11 février 2023, M. A et Mme B épouse A ont saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils E C, sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Le 12 août et le 10 septembre suivants, les requérants ont répondu aux demandes de compléments. Toutefois, par une décision du 11 septembre 2023, leur demande a été clôturée au motif que la rubrique relative au représentant légal comportait l'identité de leur enfant. M. A et Mme B épouse A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire le dossier et de délivrer le document de circulation pour étranger mineur demandé. 6. Cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en conséquence de la clôture de la demande présentée par les requérants, la préfète du Val-de-Marne n'est désormais plus saisie de demande de délivrance d'un document de circulation en faveur de leur fils. Si M. A et Mme B épouse A soutiennent qu'il appartient aux services préfectoraux de modifier la rubrique erronée, mal renseignée, afin d'y donner suite, il ressort des termes du message reçu de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) que la modification du contenu de la demande se heurte à une impossibilité technique, obligeant à la formulation d'une nouvelle demande, ainsi que les requérants y ont été invités à plusieurs reprises. Si M. A et Mme B épouse A se prévalent de l'imminence de fin de validité des billets d'avion, pour lesquels ils ont déjà acquitté des frais supplémentaires, ils n'allèguent pas avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de document de circulation pour étranger mineur, bien que ses services aient garanti, dans un courriel du 15 décembre 2023, instruire une telle demande dans les meilleurs délais. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et de Mme B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme D B épouse A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402494_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA