TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402497_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la Fédération nationale des groupes ASR (assistance sauvegarde recherche), représentée par son président M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la destruction durant un mois des chiens errants, divagants ou malfaisants sur le territoire des communes de La Couvertoirade, L'Hospitalet du Larzac, Nant, Sainte-Eulalie de Cernon et Saint-Jean Saint-Paul ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à l'ensemble des associations de protection animale de l'Aveyron. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, l'article R. 431-4 code de justice administrative dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense toutefois pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 30 avril 2024, la Fédération nationale des groupes ASR n'a pas produit les statuts de l'association ou le cas échéant la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal permettant de vérifier que le président de l'association a qualité pour la représenter. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 6. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 7. La Fédération nationale des groupes ASR demande au tribunal de condamner l'Etat d'une part, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'autre part, à verser la somme de 10 000 euros à l'ensemble des associations de protection animale de l'Aveyron. Toutefois, elle n'a pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 avril 2024 et qui lui laissait un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu'elle aurait adressée au préfet de l'Aveyron. Par suite, les conclusions indemnitaires de la Fédération nationale des groupes ASR, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la Fédération nationale des groupes ASR par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération nationale des groupes ASR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des groupes ASR. Fait à Toulouse le 1er juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2402497
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Chronologie de l'affaire
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TA311 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402497_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402497_20240701
Données disponibles
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