TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402497_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 3 avril 2024 par laquelle préfet de Vaucluse lui a indiqué le sens de l'avis du conseil médical la déclarant inapte de façon définitive et totale avec mise à la retraite non imputable au service à compter du 5 février 2023 et fixation d'un taux global d'incapacité à 30% ouvrant droit à une pension d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance. Le ministre de l'agriculture a produit le 12 juillet 2024 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret. ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical () ". 3. Mme A, inspectrice en chef de santé publique vétérinaire, a été placée en congé de longue durée jusqu'au 4 février 2023. Par un courrier du 3 avril 2024, le préfet de Vaucluse l'a informée du sens de l'avis rendu par le comité médical la déclarant inapte de façon définitive et totale à exercer ses fonctions avec mise à la retraite non imputable au service à compter du 5 février 2023 et taux d'incapacité permanente partielle de 30 %. Tant cette lettre que l'avis émis par le comité médical le 5 décembre 2023 constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402497
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402497_20240715
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