TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402497_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. C D, Mme H D, M. F I, Mme E I et M. A B, représentés par Me Cordero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 034 225 23 00123 délivré le 16 janvier 2024 par la Mairie de la commune de Puisserguier à M. J ; 2°) de condamner la commune de Puisserguier à verser à chacun des requérants une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Puisserguier, représentée par HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M et Mme D, M et Mme I et M. B déclarent se désister de leur instance et demande au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont engagées pour leur défense. Par un mémoire, enregistré le 1 avril 2025, la commune de Puisserguier déclare accepter le désistement d'instance des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025 M et Mme D, M et Mme I et M. B déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la commune de Puisserguier a indiqué renoncer à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M et Mme D, M et Mme I et M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Puisserguier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme D, M et Mme I, M. B et à la commune de Puisserguier. Fait à Montpellier, le 11 avril 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2025. La greffière, M. G N° 2402797
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Chronologie de l'affaire
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TA3411 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2402497_20250411
Données disponibles
- Texte intégral