TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402498_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B conteste l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 10 octobre 2019 et a bénéficié, jusqu'au 14 novembre 2023, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 3 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en faisant valoir une inscription, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en première année de licence " Lettres et arts " à l'Université Toulouse II Jean Jaurès. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'au terme de cinq années de présence en France en qualité d'étudiante, Mme B n'a obtenu aucun diplôme et n'a validé aucune année de son parcours universitaire. Si la requérante soutient avoir progressé au cours du premier semestre de l'année 2023-2024 et être plus assidue, ces éléments, à les supposer établis, sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si Mme B précise que ses échecs scolaires répétés et ses très nombreuses absences injustifiées au titre des années d'études précédentes de 2019 à 2023 sont dus à sa dépression, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la progression de ses études. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeBa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABa. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402498_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel