TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402499_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Caen et au directeur de l'établissement scolaire de Quetteville de mettre immédiatement en œuvre l'accompagnement prévu pour les élèves en situation de handicap pour son fils A, en application de la décision de la maison départementale des personnes handicapées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros par jour de retard depuis la rentrée scolaire en réparation du préjudice subi par son enfant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados lui a attribué, le 29 septembre 2023, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de 24 heures par semaine, valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ; l'absence de cette aide, qui est indispensable pour l'assister dans ses apprentissages, l'accès aux supports pédagogiques et sa participation aux activités scolaires, compromet l'égalité des chances ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l'absence de nomination d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour aider son enfant porte atteinte à son droit à un égal accès à l'éducation garanti par la Constitution et méconnaît les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. A B, né en 2014 et atteint de troubles liés à l'apprentissage est inscrit à l'école de Quetteville. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados a décidé, le 29 septembre 2023, l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 24 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2026. M. B, son père, demande au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Caen et au directeur de l'établissement scolaire de Quetteville de mettre effectivement en place cet accompagnement de son fils A par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B fait valoir que son fils, âgé de 10 ans doit être assisté dans ses apprentissages, dans l'accès aux supports pédagogiques et sa participation aux activités scolaires. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par M. B ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Par ailleurs, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 23 septembre 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2402499_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA