TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402502_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant d'une part refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 5 août 2003 prononcé à son encontre, d'autre part refus de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'abroger la mesure d'expulsion et de l'autoriser à travailler, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il a pu bénéficier des minima sociaux depuis sa sortie de détention en mai 2022 et se retrouve dénué de toute ressource tout en étant assigné à résidence et sous le coup d'une mesure d'expulsion que l'administration ne peut pas exécuter en raison de son apatridie ; -il ne peut ainsi pas circuler librement, ne peut pas travailler, ne peut pas se soigner, ni bénéficier des minima sociaux ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il a purgé les peines d'emprisonnement prononcées pour la commission des faits qui lui étaient reprochés et exécuter aujourd'hui la décision d'expulsion, qui date de plus de vingt ans, revient à le sanctionner une seconde fois, sans apporter de motivation particulière à cette décision qui reste fondée sur des motifs tirés des nécessités de l'ordre public ; -il a été reconnu apatride postérieurement à l'arrêté d'expulsion litigieux du 5 août 2003 et il s'agit d'un élément nouveau que le préfet, qui en a parfaitement connaissance, aurait dû apprécier ; -la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'il représente une menace pour l'ordre public actuelle ; -le refus de lui délivrer une autorisation de travail est entaché d'erreur d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402512 enregistrée le 26 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Broca. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402502_20240429
Données disponibles
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