TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402502_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 200 euros à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment le IV de son article 86 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, notamment son article 9 ; - le code de justice administrative. Par décision des 2 janvier 2024 et 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures relatives à l'éloignement des étrangers mentionnées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure ou issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les nouvelles règles procédurales du contentieux des obligations de quitter le territoire français issues de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur le 15 juillet 2024, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article 86 de cette loi et du I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 2. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été édicté le 14 juin 2024. Dans ces conditions, et quand bien même sa notification tardive est postérieure au 15 juillet 2024, il demeure soumis à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le recours contentieux dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 et assortie d'un délai de départ volontaire doit être introduit devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision. 3. En l'espèce, l'arrêté du 14 juin 2024 dont M. B demande au tribunal l'annulation a été pris par le préfet de la Manche sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il mentionne les voies et délais de recours. Cet arrêté ayant été assorti d'un délai de départ volontaire, M. B disposait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d'un délai de quinze jours suivant la notification de cet acte pour former à son encontre un recours pour excès de pouvoir. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié par un pli non-réclamé et que, dès lors, il est réputé notifié à la date du 24 juillet 2024. Ainsi la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 20 septembre 2024, est tardive. Cette requête, qui ne peut être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 5. Dès lors que l'action est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bernard. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 26 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2402502_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel