TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402503_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par SELARL CDMF AVOCATS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 15 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux en date du 13 décembre 2023 portant sur la rectification de son relevé d'information intégral et la communication du relevé rectifié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande tendant à la rectification du relevé d'information intégral de son permis de conduire en supprimant les mentions relatives aux infractions des 26 novembre 2020, 14 juin 2019 et 26 mars 2011 et de lui communiquer le relevé rectifié ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe que M. A a bénéficié d'une reconstitution totale de points le 11 janvier 2024 et que le solde de points de son permis de conduire est actuellement crédité du capital maximum de points, soit 12 points sur 12. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. A a bénéficié d'une reconstitution totale de points le 11 janvier 2024 et que le solde de points de son permis de conduire est actuellement crédité du capital maximum de points, soit douze points sur douze. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 28 juin 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402503_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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