TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402504_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise le 12 février 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Savoie et tendant notamment au recouvrement d'un indu d'aide Covid-19 pour le mois d'avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ". 3. Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 février 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Savoie portant notamment sur un indu d'aide Covid-19 pour le mois d'avril 2020. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée par voie de commissaire de justice à Mme B le 28 février 2024, ainsi qu'elle l'indique elle-même. Par suite, l'opposition à contrainte présentée par la requérante, qui n'a été reçue au tribunal que le 8 avril 2024, soit postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. 4. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402504_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel