TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402504_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. A B, représenté par Me Abassit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité compte tenu de la circonstance tirée de ce qu'il ne peut, sans disposer d'un document de séjour, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui entrave l'exercice de sa liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1995, indique avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour par une demande du 18 octobre 2023. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de la production d'un accusé de réception permettant d'attester de la réalité de l'envoi de cette demande et, d'autre part, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis l'enregistrement présumé de sa demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402504_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA