TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402505_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société ILM formation, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au référencement de la société ILM formation sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de jugement à intervenir, sans autre formalité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête en annulation de la décision du 4 décembre 2023 en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de procéder au paiement des formations engagées par la société ILM formation sur la plateforme " moncompteformation ", dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans autre formalité, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard en application des article l.911-1 et l.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2402503 par laquelle société ILM formation demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 27 septembre 2023, intitulée " Notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de Mon compte formation ", notifiée à la société ILM Formation, la caisse des dépôts et consignations a relevé un certain nombre d'anomalies concernant les actions de formation de cet organisme sur la plateforme "moncompteformation" et l'a informée de l'application de mesures conservatoires à effet immédiat consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l'interruption momentanée du référencement de son organisme sur cette plateforme. Par courrier transmis via la plateforme France Transfert le 7 octobre 2023, la société ILM Formation a présenté ses observations. Par une lettre du 4 décembre 2023, intitulée " Lettre de clôture de la période contradictoire portant la décision définitive ", la caisse des dépôts et consignations a décidé la sanction de déférencement de l'organisme de formation pour une durée de douze mois et l'a informée du non-paiement de certaines formations ou de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société ILM Formation demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision querellée, la société ILM Formation soutient qu'elle exerce son activité exclusivement sur la plateforme " moncompteformation " et que la suspension des paiements de ses formation et les mesures de déférencement de son organisme sur cette plateforme pour douze mois, à titre de sanction, la privent de tout chiffre d'affaires, risquant de compromettre sa survie à court terme et, pour en justifier, produit une attestation d'un expert-comptable en date du 30 janvier 2024 faisant état de dettes immédiatement exigibles à hauteur de 55 374,29 euros alors que son compte en banque ne présente un solde créditeur qu'à hauteur de 370,30 euros. 5. Toutefois, d'une part, à l'appui de sa requête, la société ne fournit que les factures immédiatement exigibles mais aucun document comptable alors qu'il est constant qu'elle est immatriculée depuis le 2 décembre 2021. D'autre part, il résulte des termes même de l'attestation de l'expert-comptable, qu'un des associés a déjà apporté la somme de 15 700 euros en compte courant sans qu'il ne soit établi ni même allégué que l'associé en cause ne pourrait abonder la trésorerie de la société de sommes supplémentaires le temps de la période de déréférencement de la plateforme. Enfin, il est constant que la société ILM Formation a eu connaissance de la sanction en date du 4 décembre 2023 le jour même mais qu'elle n'a saisi le tribunal que le 2 février 2024 alors que la sanction est déjà en cours depuis près de deux mois. 6. Dans ces conditions, la société ILM Formation n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 4 décembre 2023 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société ILM Formation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ILM Formation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société ILM formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ILM formation Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 5 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2402505_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA