TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402505_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande du 6 décembre 2023 de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder au requérant une carte de résident valable jusqu'au 6 octobre 2034 qui lui a été délivré le 7 janvier 2025. Un mémoire, présenté par M. C, représenté par Me Sanchez-Rodrigues, a été enregistré le 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à M. C une carte de résident valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. C sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser 1 200 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Landes. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 13 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2402505_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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