TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402507_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Doussard du 23 octobre 2023 accordant un permis de construire à la société Bouygues Immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le maire de la commune de Doussard a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire sur les parcelles cadastrées n° 806, n° 809 et n° 2026 à 3031. Par un courrier du 22 décembre 2023, M. B a adressé au maire de la commune un recours gracieux, explicitement rejeté par un courrier du 9 février 2024. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire, le requérant soutient, en premier lieu, qu'il méconnait l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et fait valoir que le projet ne prévoit qu'un accès unique qui ne bénéficie pas aux parcelles n° 806 et 809 et que l'accès prévu ne présente pas une bonne visibilité en raison d'un écran d'arbres à gauche au débouché sur la route du Couardet. En second lieu, M. B soutient que l'arrêté méconnait l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme et fait valoir que le projet prévoit que les parcelles n° 806 et 809 ne bénéficient d'aucune servitude pour le passage des réseaux. 4. Toutefois, d'une part, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que les parcelles n° 806 et 809 ne bénéficieraient pas d'une servitude de circulation ou de passage des réseaux reste sans influence sur la légalité du permis de construire. Par suite le moyen est inopérant. D'autre part, le moyen tiré de la dangerosité de l'accès au projet est dépourvu des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Doussard et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402507_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel