TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402507_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par une ordonnance du 19 août 2024 au tribunal administratif de Nancy qui l'a enregistrée le 20 août 2024 sous le N°2402507, M. A B, représenté par sa sœur Mme C, transmet une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un montant de 604,90 euros d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide covid-19 et indique ne pas contester ces indus mais tenir à les régler sous forme d'un échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il souhaite régler ses dettes sous forme d'échéancier tout en précisant qu'il n'entend pas former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée. Ce faisant, il ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation à verser une somme d'argent, seules susceptibles d'être soumises au juge administratif. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de se rapprocher des services de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 26 août 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402507
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402507_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402507_20240826
Données disponibles
- Texte intégral