TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402507_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 551,82 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. A la suite d'une première demande de régularisation par laquelle le greffe du tribunal, par courrier du 3 juillet 2024, a demandé à Mme A de justifier avoir exercé un recours administratif obligatoire préalablement à sa contestation devant le tribunal de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, la requérante a transmis la décision du 20 juin 2024 par laquelle caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 551,82 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001). Mme A doit, par suite, être regardée comme limitant sa demande à l'annulation de cette décision du 20 juin 2024. 4. Toutefois, à l'appui de ses écritures, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et la précarité de sa situation, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R.772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 15 juillet 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 18 juillet suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la méconnaissance de ses droits. 5. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2402507_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel