TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402508_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de communication des rapports de l'inspection générale de la Justice relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Toulouse pour les années 2015 à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. M. A a saisi le tribunal par un courrier dans lequel il évoque l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs afin d'obtenir la communication des rapports de l'inspection générale de la Justice relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Toulouse pour les années 2015 à 2020 et produit une lettre de la direction des archives du département de la Haute-Garonne en date du 4 octobre 2021 relative à sa demande de " reproduction relative aux dossiers correctionnels [le] concernant ". Toutefois, il ne précise pas l'objet de la demande adressée au tribunal ni n'expose, de manière intelligible, les motifs qui la justifient. Ainsi, il ne présente aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne soulève, par ailleurs, aucun moyen de droit précis. Sa demande est donc manifestement irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402508_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel