TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402509_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité ; 3°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 15/11/2024 au 04/11/2029 ; 4°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement valable du 15/11/2024 au 04/11/2029 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions portant sur l'AAH : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 3. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 novembre 2024 relative à l'AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l'AAH au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité ou priorité : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI mention invalidité ou priorité au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions portant sur la CMI portant la mention stationnement et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 6. D'une part, si dans sa requête, Mme B entend demander l'annulation des décisions des 6 novembre 2024 par lesquelles lui ont été accordées la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement valable du 15 novembre 2024 au 4 novembre 2029, ces décisions sont favorables à l'intéressée, malgré la circonstance qu'elle souhaiterait en bénéficier de manière illimitée. Ainsi, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de ces décisions. D'autre part et en tout état de cause, la requérante n'a pas justifié avoir exercé les recours préalables obligatoires à l'encontre des décisions du 6 novembre 2024 et ce, malgré les mentions des voies et délais de recours figurant sur ces décisions, produit les décisions prises sur ces recours préalables ou justifié de l'impossibilité de produire ces décisions. Par suite, les conclusions concernant la RQTH et la CMI portant la mention stationnement sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B aux fins d'annulation des décisions du 6 novembre 2024 portant sur l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité est transmis au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (Pôle social). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Fait à Besançon le 21 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402509
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2402509_20250121
Données disponibles
- Texte intégral