TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402510_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder sans délai à la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A, ressortissante tchèque, a sollicité la reconnaissance de son diplôme étranger en vue de faire usage du titre professionnel de psychologue. Par une décision du 12 juillet 2021, le département des formations des cycles master et doctorat du ministère l'enseignement supérieur a refusé d'accéder à sa demande au motif d'une insuffisance du volume horaire de stages professionnels. A la suite de la transmission de nouveaux justificatifs, le même département lui a indiqué par un courriel du 3 décembre 2021 que la décision du 12 juillet 2021 était définitive. Par un courrier du 28 novembre 2023, Mme A a sollicité le retrait ou l'abrogation de la décision du 12 juillet 2021 et la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue ou, subsidiairement, le réexamen de sa situation. Par une décision du 2 février 2024, le chef du département a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 2 avril 2024, Mme A a sollicité l'annulation de la décision du 2 février 2024 et qu'il soit enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à l'abrogation ou au retrait de la décision du 12 juillet 2021, à la reconnaissance de son diplôme étranger ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la ministre de procéder sans délai à la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'en raison du refus de reconnaissance de son diplôme tchèque de psychologue, elle est contrainte d'exercer des activités de consultante auprès d'un institut de gestion et formations interculturelles depuis 2012, d'interprète occasionnelle du japonais, de l'italien et de l'anglais vers le tchèque depuis 2009 et qu'elle peut seulement exercer quelques heures par mois une activité psychopraticienne au cabinet de santé de Pierre-Châtel, alors qu'elle dispose d'une promesse d'emploi de psychologue à ce cabinet médical quand son diplôme de psychologue sera reconnu en France. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence impliquant que des mesures de suspension et d'injonction soient prises dans le délai de quarante-huit heures alors qu'elle a introduit le 2 avril 2024 une requête à fin d'annulation de la décision du 2 février 2024, après un premier refus de reconnaissance de son diplôme intervenu en 2021. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'admettre à titre provisoire la requérante à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Basset. Fait à Grenoble, le 12 avril 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402510_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA