TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402510_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A... C..., épouse B..., conteste l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée le 21 mai 2024 par la préfète du Loiret, dans l’attente de la remise de la carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2026 et portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été accordée. Elle soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée de dix ans et que la décision qui a été prise de lui accorder une carte pluriannuelle de deux ans la prive injustement de ses droits, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’elle demandait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. La requête présentée par Mme C... est dirigée contre l’attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée le 21 mai 2024 par la préfète du Loiret, dans l’attente de la remise de la carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2026 et portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été accordée. Cette décision qui, en dépit de ce qu’elle accorde à la requérante le renouvellement de son titre de séjour pour une durée de validité plus courte que celle qu’elle avait sollicitée, est favorable à sa demande et ne peut donc être regardée comme lui faisant grief. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., épouse B.... Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402510_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel