TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402510_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de modifier l'échéancier mis en place avec la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 800,06 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de modifier l'échéancier mis en place avec la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse pour le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 1 800,06 euros au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer le montant des échéances de remboursement d'une dette en l'absence d'une décision de l'administration refusant de faire droit à une demande présentée en ce sens, la requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2402510_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel