TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402510_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hourman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le maire de Périers-sur-le-Dan s'est opposé à sa déclaration préalable pour la division en vue de construire d'un terrain sis 14 rue de l'Eglise ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Périers-sur-le-Dan de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Périers-sur-le-Dan une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B A est propriétaire d'un terrain, situé 14 rue de l'Eglise à Périers-sur-le-Dan, cadastré AB 60, et sur lequel est édifiée son habitation. Il a déposé, le 31 juillet 2024, une déclaration préalable pour la division de son terrain en vue de construire. Par un arrêté du 27 août 2024, le maire de Périers-sur-le-Dan s'est opposé à sa déclaration préalable au motif que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du manque de visibilité de la Rue du Londel. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition au projet qu'il a déclaré, M. A fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à la concrétisation de son projet puisque la position du maire de Périers-sur-le-Dan a dissuadé un acquéreur potentiel et qu'il bénéficie d'une proposition d'achat d'un autre acquéreur mais qui mentionne expressément qu'il ne peut attendre plusieurs mois. Toutefois, la circonstance que la décision attaquée interdit au projet de M. A de se concrétiser est l'objet même de la décision et ne saurait caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. En outre, si le requérant soutient qu'il réalise des travaux d'extension de sa maison et que la vente de son terrain doit lui permettre de financer ses travaux, il ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif sur la nature des travaux réalisés, leur coût, leurs modalités de financement et sur la nécessité de les achever à brève échéance. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Périers-sur-le-Dan. Fait à Caen, le 24 septembre 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2402510_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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