TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402510_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Le Suveret " (ASA), M. Q E, Mme G B épouse E, M. H J, Mme N P, M. K F, Mme D O épouse F, M. I C et Mme M L, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 du maire de la commune de Saint-Raphaël portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux n°DP 83 118 24 P0038 déposée par M. A R, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 30 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune et de M. R la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASA du lotissement Le Suveret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 mars 2025, l'Asa Lotissement le Suveret et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 20 mars 2025, l'Asa Lotissement le Suveret et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Le Suveret ", M. E, Mme B épouse E, M. J, Mme P, M. F, Mme O épouse F, M. C et Mme L. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement " Le Suveret ", M. Q E, Mme G B épouse E, M. H J, Mme N P, M. K F, Mme D O épouse F, M. I C et Mme M L, à M. A R et à la commune de Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 14 avril 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2402510_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel