TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402511_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B et M. C A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la maire de Plouhinec a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle et un abri de jardin sur un terrain sis 5 bis, rue de la source. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : le projet objet du permis de construire accordé créerait une gêne visuelle au niveau supérieur de leur maison, côté ouest ; l'absence de bornage rend incertain le tracé des limites séparatives, sur les côtés est et sud de la parcelle concernée ; la construction de deux édifices en limite de terrain présente un risque pour la stabilité des fondations de leur maison ; la pente d'évacuation des eaux pluviales de la toiture de la construction projetée est orientée vers leur terrain, au risque de dégradations en cas de fortes précipitations ou de vent ; - sur le doute sérieux : l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les règles de distanciation, s'agissant des ouvertures du patio du projet en cause Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si les époux A présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre le permis de construire dont ils sollicitent la suspension de l'exécution. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A. Fait à Rennes, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402511_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA