TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402512_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ",
2°) la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ",
3°) la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
4°) la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa requête, Mme B conteste les décisions du 26 février 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice des mentions " stationnement", " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion et les décisions du 26 février 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et celui de l'allocation aux adultes handicapés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relative à cette même prestation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
9. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
10. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
11. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2402512.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion, à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Arras et à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA597 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402512_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402512_20241107
Données disponibles
- Texte intégral