TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402515_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, l'association CEZAM Hauts-de-France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 145, rue des Stations à Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / () ". Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 avril 2024 sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'association CEZAM Hauts-de-France n'a pas produit la décision du conseil d'administration autorisant sa présidente à agir en justice en son nom, prévue par les dispositions de l'article 13 de ses statuts, et elle n'a ainsi pas justifié, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation, que cette dernière avait qualité pour agir. Par suite, la requête de l'association CEZAM Hauts-de-France est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association CEZAM Hauts-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CEZAM Hauts-de-France. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 23 mai 2024. Le président, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402515_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel