TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402517_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A saisit le juge des référés au sujet de la procédure qui l'oppose à l'hôpital de Firminy, et à l'avis qu'a pu rendre le comité médical, et à l'encontre duquel elle a formé une demande indemnitaire d'un montant de 45 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a découvert à l'occasion de la procédure qui l'oppose à l'hôpital de Firminy, son ancien employeur, des documents attestant de ce que le comité médical, qui a rendu un avis sur sa situation le 31 mai 2018 sans qu'elle ai été vue en consultation, a fait preuve de malhonnêteté, et qu'elle est victime d'un harcèlement moral. Par ailleurs, des dossiers médicaux sont restés illégalement aux mains de son ancien employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Par la présente requête, Mme A expose le différend qui l'oppose à son ancien employeur, l'hôpital de Firminy, et les reproches qu'elle forme à l'encontre du comité médical, qui a rendu un avis sur sa situation en 2018. Toutefois, la requête ne contient pas l'exposé de conclusions clairement exprimées, et est, de ce fait, irrecevable. A supposer que Mme A, qui produit une copie de la demande indemnitaire qu'elle a envoyée au comité médical du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 14 mars 2024, soit le jour de l'introduction de sa requête, ait entendu former un référé provision, celui-ci est irrecevable, aucune décision de rejet de cette demande indemnitaire n'étant née à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, Mme A ne peut diriger de telles conclusions contre le comité médical, qui est dépourvu de personnalité morale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. . Fait à Lyon le 18 mars 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402517_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA