TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402517_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par une lettre du 6 mai 2024, M. A été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B A ne comportait pas l'intégralité de l'arrêté attaqué en date du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un courrier du tribunal en date du 6 mai 2024, dont le conseil du requérant a accusé réception le jour même à 17 heures 46 via l'application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de son impossibilité à produire les pages manquantes de l'acte en litige. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 10 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402517_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel