TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402519_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 18 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de doter le permis de conduire du requérant de 3 points supplémentaires ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "./() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Par une décision du 27 septembre 2021 antérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée. 3. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions de M. B tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 18 novembre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402519_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel