TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402520_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les factures émises entre le 28 décembre 2020 et le 8 juin 2023 par la société publique locale (SPL) Eau du Ponant en ce qu'elles mettent à sa charge une redevance pour contrôle de la conformité de l'assainissement alors qu'il dispose d'un assainissement non collectif et de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Il soutient qu'il ne possède pas d'installation de tout à l'égout, ni d'installation individuelle, alors que le montant des factures tient compte de l'existence de telles installations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général (). / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / () / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (). ". Selon l'article L. 2224-11 de ce même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. La requête de M. B est dirigée contre les factures émises à son encontre entre le
28 décembre 2020 et le 8 juin 2023 par la SPL Eau du Ponant, en ce qu'elles mettent à sa charge une redevance semestrielle pour contrôle de l'assainissement non collectif. M. B fait valoir qu'il ne dispose pas d'un système d'assainissement et que les redevances au titre du contrôle de la conformité de son assainissement non-collectif ne peuvent être mises à sa charge. Le litige entre
M. B, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement et la SPL Eau du Ponant relatif au paiement des redevances au titre du contrôle du système d'assainissement non collectif relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d'assainissement une redevance au titre du contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402520_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel