TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402520_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire, ensemble la décision du 3 juin 2024 décidant le maintien de la mesure de suspension. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il doit détenir son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et personnelle et qu'il n'y a aucune urgence à maintenir la décision contestée eu égard à l'objectif de protection et de sécurité routière. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas joint à sa requête tendant à la suspension des décisions en litige portant suspension de son permis de conduire pour une période de sept mois, une copie de sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 26 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402520_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA