TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402520_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C... D... A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’émettre un avis favorable sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) ». 2. D’une part, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... B.... Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera une somme de 1 000 euros à M. A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A... B... et au préfet du Val-de-Marne Fait à Melun le 23 février 2026. La présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2402520_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel