TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402522_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Duca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une carte professionnelle d'agent de sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu satisfaction de la part du Conseil national des activités privées de sécurité et qu'il maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. A indique qu'il s'estime satisfait de la délivrance, le 18 avril 2024, de la carte professionnelle qu'il avait demandée. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 3 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402522_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel