TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402523_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un hébergement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 €, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à verser directement à Me Almairac. La requérante soutient que : - elle se trouve avec ses trois enfants nés en 2020, 2022 et 2024 dans une situation de grande vulnérabilité qui justifie l'urgence à statuer ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'être mise à l'abri garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que l'urgence n'est pas établie ; - qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Begon, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme A, ressortissante ivoirienne demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un hébergement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () " ; Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 5. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il ressort de l'instruction que si la requérante soutient qu'elle et sa famille sont dans une situation de grande vulnérabilité, elle n'établit pas par les pièces produites que sa situation relèverait d'une extrême urgence, c'est-à-dire que la carence de l'administration, à la supposer établie, l'exposerait à des conséquences immédiates d'extrême gravité. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante ne peut se prévaloir d'une carence de l'administration dès lors qu'elle a bénéficié d'une mise à l'abri continue depuis le 30 septembre 2020, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que le dispositif est actuellement saturé. Dans ces conditions et eu égard à la situation de tension du dispositif d'hébergement d'urgence, la requérante, qui a bénéficié d'une mise à l'abri d'urgence pendant trois ans et demi, ne peut être regardée ni comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle satisfaisant aux conditions d'urgence de l'article L. 521-2 précité ni, au surplus, comme pouvant se prévaloir d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Almairac, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 mai 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2402523
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402523_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402523_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel