TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402524_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2024, Mme E B demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Charles Perrens (Bordeaux) en date du 5 avril 2024 mettant fin à une mesure de soins psychiatriques de Mme C A née D ;
2°) d'enjoindre sa réintégration dans une unité de soins psychiatrique dans les plus brefs délais ;
Elle soutient que :
- Mme A a été victime d'abus de faiblesse et de vols lors de son séjour au centre hospitalier, qu'elle a découché du 6 au 8 avril depuis son retour à son domicile, qu'elle profère des menaces suicidaires et qu'elle en est à sa neuvième hospitalisation ; elle est en grande souffrance émotionnelle ;
- la sortir des soins psychiatriques met en danger sa vie et celle de sa sœur qui vit à son domicile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 avril 2024 présentées par Mme B sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, à supposer que Mme B doive être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date d'introduction de son recours devant le juge des référés, soit le 12 avril 2024, cette décision a produit ses effets, et d'autre part, que la requérante n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions présentées à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.
Copie sera transmise pour information au centre hospitalier Charles Perrens.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402524_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA