TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402524_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à la décision au fond, les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans mention " X se disant ", avec autorisation de travail jusqu'à la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; que faute de récépissé de demande de titre de séjour, il est dans l'impossibilité de librement circuler et de travailler ; qu'il ne peut mener aucune vie normale ; qu'il doit pouvoir travailler et poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît plusieurs libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2402525 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né au Nigéria le 11 avril 2001, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après que sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française a été rejetée par le tribunal d'instance de Nancy, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 18 avril 2019. Par arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cet arrêté. Cette instance est toujours pendante dans l'attente de l'issue de l'action déclaratoire engagée par le requérant devant le tribunal judiciaire de Nancy et la cour d'appel de Nancy. Par courrier du 10 mai 2024, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A se borne à soutenir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour il ne peut pas circuler librement, ne peut pas travailler et vivre normalement. Il soutient également vouloir poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un projet professionnel ou d'un projet de formation actuels. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 26 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402524_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel