TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402524_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Besançon a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions du syndicat Région Force Ouvrière de Franche-Comté concernant la période de 2017 à 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Besançon de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions du syndicat Région Force Ouvrière de Franche-Comté concernant la période de 2017 à 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Besançon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une lettre du 8 juillet 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 8 juillet 2025 à 17h17 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 16 juillet 2025 à 15h35, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Besançon. Fait à Besançon le 25 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402524
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2402524_20250825
Données disponibles
- Texte intégral