TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402525_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sule, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1997, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale le 15 novembre 2023. La préfecture du Nord a accusé réception de sa demande, le 20 novembre 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
4. Pour justifier l'urgence particulière qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il sollicite, M. B soutient, d'une part, que le défaut de remise d'un document de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté du travail. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser la nécessité pour le requérant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales en cause soit prise dans les quarante-huit heures. M. B soutient, d'autre part, que l'absence de délivrance du récépissé sollicité met en danger sa carrière professionnelle dès lors qu'il est susceptible de se retrouver privé d'emploi. Cependant, à l'appui de cette allégation, le requérant n'établit pas le risque imminent que son contrat de travail soit effectivement résilié ou suspendu. En tout état de cause, il ne justifie pas la nécessité à très brève échéance que sa situation professionnelle ne soit pas interrompue.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402525Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402525_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel