TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402526_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme C D épouse A B, représentée par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant 4 mois à la suite de sa demande de titre de séjour formée le 2 juin 2022 et complétée le 13 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un courrier en date du 27 février 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par des mémoires enregistrés le 27 février et le 26 mars 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions principales et à ce que ses conclusions au titre des frais d'instance soient portées à la somme de 2 000 euros. Par une décision en date du 13 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025 et des pièces complémentaires produites le 27 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une décision du 12 février 2025 et que, dans l'attente de la fabrication du titre, l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé. Par un courrier en date du 26 mars 2025, la requérante a informé le tribunal qu'elle concluait au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, à l'exception de sa demande de frais irrépétibles. La requérante ayant obtenu satisfaction, mais la décision d'abrogation de la décision contestée n'étant pas devenue définitive, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Issa, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Issa d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : Sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Issa, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2402526_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel