TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402528_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme D A, représentée par M. B C, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante Kazakhe née le 26 décembre 1996, est entrée en France le 23 août 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 août 2022 au 18 août 2023. Elle en a sollicité le renouvellement une première fois sur le site de l'ANEF le 3 juillet 2023, cette demande ayant fait l'objet d'une décision de clôture le 7 novembre 2023. Une seconde demande a été réalisée le 14 novembre 2023, donnant lieu à une nouvelle décision de clôture le 13 février 2024. Mme A, représentée par M. C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de cette seconde demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". Enfin, l'article R. 431-6 rappelle les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales qui régissent, en matière fiscale, la représentation du contribuable devant le tribunal.
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs et en dehors du cas particulier des recours mentionnés à l'article R. 431-6 du code de justice administrative, le demandeur ne peut être représenté devant ces juridictions que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête de Mme A, dont aucun élément ne révèle qu'elle serait incapable juridiquement et que M. C serait son représentant légal régulièrement désigné, est signée par M. C, son partenaire, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n'a pas qualité pour la représenter. Cette requête est, pour ce seul motif, irrecevable.
5. En toute état de cause, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, au prononcé de la mesure qu'elle sollicite, Mme A soutient, d'une part, que le défaut de remise d'un document de séjour la place dans une situation d'extrême précarité administrative dès lors qu'elle ne peut plus quitter le territoire français sans risque de rompre sa vie commune avec son partenaire compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait alors de revenir sur ce territoire. Cependant, outre que ni cette vie commune ni la nécessité à très brève échéance pour l'intéressée de se rendre au chevet de sa mère hospitalisée à l'étranger ne sont établies, cette impossibilité de revenir en France ne résulte pas de l'absence de récépissé, qui n'a pas pour objet de permettre l'entrée sur le territoire français. Mme A soutient, d'autre part, que l'absence de délivrance du récépissé sollicité met en danger sa carrière professionnelle dès lors qu'elle est susceptible de se retrouver privée d'emploi et de formation. Cependant, à l'appui de cette allégation, la requérante n'établit pas le risque imminent que son contrat d'alternance soit effectivement résilié ou suspendu ni même que sa formation soit, à très brève échéance, irrémédiablement compromise. En tout état de cause, elle ne justifie pas la nécessité à très brève échéance que sa situation professionnelle ne soit pas interrompue.
7. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402528_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel