TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402529_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme C A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience de référé ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 3 juillet 2024 par laquelle sa demande de transfert dans une maison centrale d'Ile-de-France a été rejetée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est nécessaire que son extraction soit ordonnée afin qu'il puisse être présent à l'audience de référé ; - sa demande ne pourra pas faire l'objet de la procédure de tri prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - la décision dont la suspension est demandée fait grief et est susceptible de recours ; - la condition d'urgence est remplie ; il y a en effet urgence à rétablir le respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa compagne, Mme B, réside à Mulhouse et souffre d'un handicap moteur qui l'empêche d'effectuer de longs trajets en voiture et qui rend pénibles les trajets en voiture jusqu'au centre de Nancy-Maxéville alors qu'un trajet en train puis transports en commun vers une maison d'arrêt située en région parisienne serait bien plus confortable ; que sa famille qui réside en région parisienne pourrait lui rendre visite plus régulièrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2402530 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, a sollicité son transfert dans une maison centrale d'Ile-de-France. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A soutient que son transfert dans une maison centrale d'Ile-de-France lui permettrait de bénéficier de visites plus régulières de sa famille résidant dans cette région et faciliterait les visites que lui rend sa compagne, Mme B, qui souffre d'un handicap moteur. Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits par le requérant que sa compagne, à supposer même qu'elle ne puisse faire de longs trajets en voiture, ne pourrait pas se rendre à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville par les transports en commun, ainsi qu'elle aurait à le faire pour se rendre en Ile-de-France. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les membres de la famille de M. A résidant en Ile-de-France seraient dans l'impossibilité de se rendre à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Dans ces conditions, le refus de transférer le requérant ne caractérise pas, au regard du maintien de la vie familiale de ce dernier, une atteinte suffisamment grave et immédiate permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision litigieuse peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que son extraction soit ordonnée afin qu'il puisse assister à l'audience de référé doivent, en tout état de cause, être également rejetées. 6. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me David. Fait à Nancy, le 27 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402529_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel