TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402531_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, l'association aéroclub Alès et des Cévennes, représentée par Me Foglia, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Deaux a interdit la manifestation " 50 ans de l'aéroclub d'Alès et des Cévennes " prévue les 6 et 7 juillet 2024 et refuse de lui délivrer une autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Deaux, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer l'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Deaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté contesté a été notifié le 1er juillet alors que l'évènement qu'elle souhaite organiser doit se dérouler les 6 et 7 juillet 2024 ; - elle a engagé d'importants frais pour préparer et organiser cet évènement ; - la décision va ainsi lui causer un préjudice financier important. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales : - la mesure contestée porte atteinte à la liberté de manifester et de se réunir dès lors qu'elle interdit la tenue d'une manifestation ; - elle porte également atteinte à la liberté d'entreprendre dans la mesure où un tarif d'entrée avait été fixé, des " vols découvertes " payants étaient prévus et un débit de boisson devait être organisé ; - elle porte enfin atteinte au droit de disposer librement de ses biens en ce qu'elle interdit l'évènement dans sa globalité alors qu'une soirée réservée aux adhérents et partenaires de l'association était prévue sur l'aérodrome, et précisément dans le hangar et le club house ; - ces atteintes sont graves et manifestement illégales dès lors qu'elles sont infondées et disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Deaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association aéroclub Alès et des Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de justification par l'association requérante de sa capacité à ester ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, en l'absence de justification des dépenses engagées ; - par ses affirmations d'ordre très général, l'association requérante démontre aucune atteinte grave et manifeste aux trois libertés invoquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 10 novembre 2021 relative aux manifestations aériennes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2024 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Foglia, pour l'association aéroclub Alès et des Cévennes, et de M. D, son président, ainsi que de M. A, son vice-président ; l'association persiste dans ses écritures et précise que : la commune lui a objecté des motifs évolutifs d'imperfection de son dossier pour finalement interdire la manifestation ; il a pourtant été répondu à l'ensemble des exigences de sécurité pour cette manifestation qui, au regard du public accueilli, comporte des moyens adaptés de personnel bénévole, temporaire et permanent, de filtrage, de barriérage et gestion des accès, ainsi que sanitaires ; en outre la mesure d'interdiction, générale et absolue, présente un caractère disproportionné ; - de Me Bonnet, pour la commune de Deaux, et de M. B, maire ; la commune persiste dans ses écritures et précise que : la manifestation doit réunir 1 500 personnes par jour à raison de 200 voire 250 personnes par heure ; les dispositions prises par l'association laissent irrésolues des problématiques de navettes, d'accès, de gestion des files d'attente, de gestions des risques d'attentat, de gestion des sanitaires, des déchets et de gestion des dispositifs de pyrotechnie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 28 juin 2024, notifié le 1er juillet 2024 à l'association aéroclub Alès et des Cévennes, le maire de Deaux a, d'une part, interdit la manifestation " 50 ans de l'aéroclub d'Alès et des Cévennes ", organisée par cette association et prévue les 6 et 7 juillet 2024, et, d'autre part, rejeté la demande que cette association avait présentée en vue de l'ouverture d'un débit de boisson temporaire pendant cette manifestation. Sur la recevabilité : 2. S'agissant d'une action en référé, le président de l'association requérante pouvait régulièrement introduire sa requête sans habilitation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". 5. Enfin, selon l'article R. 221-24 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, () imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu. L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. En l'espèce, l'arrêté contesté a été notifié le 1er juillet 2024. Il concerne une manifestation programmée depuis le 11 janvier 2024 et devant se tenir le samedi 6 et le dimanche 7 juillet 2024. La condition de l'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est donc satisfaite. 7. La manifestation litigieuse, organisée à l'occasion du 50ème anniversaire de l'aéroclub d'Alès et des Cévennes, doit prendre la forme de deux journées portes ouvertes sur le site de l'aérodrome d'Alès-Deaux, incluant notamment une exposition statique de vingt-neuf aéronefs privés, du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur. Il est également prévu, en journée, des baptêmes de l'air, et, dans la soirée du samedi, une manifestation privée réservée sur invitation aux bénévoles, à leur famille ainsi qu'aux sponsors, avec un " show crépusculaire " aérien suivi d'un repas. Pour décider d'interdire cette manifestation, le maire de la commune de Deaux s'est fondé sur plusieurs motifs se rattachant à la sécurité du public, au défaut d'autorisation d'un spectacle pyrotechnique, et de manière plus générale sur " le non-respect des délais réglementaires de dépôt des dossiers pour ces types de manifestation ". 8. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de présentation établi par l'association requérante, ainsi que des justifications complémentaires apportées devant le juge des référés, que celle-ci a pris de nombreuses mesures pour assurer la sécurité du public de cette manifestation. Elle a mis en place une équipe de 19 personnes, nommément désignées, dont cinq en charge de la sécurité. Elle a également organisé un service de navettes, entre le site de la manifestation et une aire de stationnement du parc des expositions de Méjannes-lès-Alès, et obtenu de la présidente du conseil départemental du Gard un arrêté interdisant le stationnement sur la voirie qui longe le lieu de la manifestation. Elle a mis en place un dispositif de barriérage, de filtrage et de contrôle des entrées, et réservé des voies d'accès aux forces de l'ordre ainsi qu'aux secours. Elle justifie d'un dispositif sanitaire incluant une ambulance, deux infirmiers et deux médecins, présents en permanence sur le site de la manifestation. Elle justifie également des dispositions prises pour assurer la sécurité et la coordination de la manifestation dans sa composante aérienne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle entrerait dans le régime d'autorisation préfectorale, prévu par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2021, ce qui est d'ailleurs corroboré par un courrier du sous-préfet d'Alès du 14 juin 2024. Si l'arrêté contesté se réfère en des termes généraux à " l'absence de prise en compte des dispositions liées à la posture Vigipirate niveau "urgence attentat" ", il n'est fait état d'aucun élément précis de nature à caractériser l'insuffisance des mesures prises. A cet égard, si le maire fait valoir à l'audience qu'il espérait voir mises en place des barrières de protection contre les véhicules béliers au droit des files d'attente, les représentants de l'association font valoir sans être sérieusement contestés que ces files d'attente se tiendront au-delà de la zone de chargement et de déchargement des navettes, en retrait de la voie publique au demeurant interdite à la circulation. Enfin, il n'est pas plus sérieusement contesté par la commune de Deaux que le dispositif lumineux, prévu pour le " show crépusculaire " du samedi 7 juillet 2024, utilise un procédé dit " de pyrotechnie froide ", fondé sur un procédé électroluminescent qui n'est pas générateur de chaleur. En tout état de cause, un tel dispositif est étranger aux dispositions, sur lesquelles le maire de la commune de Deaux s'est fondé, de l'arrêté du préfet du Gard n° 201244-0013 du 31 août 2012 relatif à l'emploi du feu. 9. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les risques avancés par le maire de la commune de Deaux ne sont pas établis, non plus d'ailleurs que ceux susceptibles de survenir dans le cadre de la manifestation privée qui doit se tenir dans la soirée du samedi 6 juillet 2024 à l'intérieur des locaux. Dès lors, en interdisant la manifestation, au surplus cinq jours seulement avant sa tenue et sans avoir cherché à mettre en œuvre les prérogatives qu'il tenait de l'article R. 211-24 du code de la sécurité intérieure, le maire de la commune de Deaux a assuré une conciliation manifestement illégale entre les contraintes inhérentes à ses pouvoirs de police générale et son obligation de maintien de l'ordre public. Par conséquent, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision d'interdiction contestée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. 10. Par ailleurs, l'association requérante a présenté le 18 mars 2024 une demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir un débit temporaire de boissons pour la durée de la manifestation. Pour refuser cette autorisation, dans l'arrêté attaqué le maire de la commune de Deaux s'est fondé sur la seule circonstance qu'il avait décidé d'interdire cette manifestation. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, et en l'absence de tout autre élément, avancé par la commune et de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons, il y a lieu d'enjoindre à celle-ci de délivrer cette autorisation. Il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par heure de retard à compter du 6 juillet 2024 à zéro heures, et dans la limite d'une durée totale de 48 heures. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'association aéroclub Alès et des Cévennes présentées à fin de suspension et à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'association aéroclub Alès et des Cévennes. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association aéroclub Alès et des Cévennes et dirigées contre la commune de Deaux. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Deaux, interdisant la manifestation " 50 ans de l'aéroclub d'Alès et des Cévennes " prévue les 6 et 7 juillet 2024, et refusant à cette association une autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons, est suspendu. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Deaux de délivrer à l'association aéroclub Alès et des Cévennes l'autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons, conformément à sa demande du 18 mars 2024, sous astreinte de 20 euros par heure de retard à compter du 6 juillet 2024 à zéro heures et dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association aéroclub Alès et des Cévennes et à la commune de Deaux. Une copie pour information sera adressée au préfet du Gard, au commandant du groupement de gendarmerie départementale du Gard et au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Gard. Fait à Nîmes, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402531_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel