TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402531_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 12 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il exerce pleinement ses fonctions de gendarme, l'éthylotest anti-démarrage n'étant pas compatible avec les véhicules de gendarmerie et d'autre part, qu'aucun installateur homologué n'est présent sur le département de Mayotte, où il sera affecté à compter du 16 août 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'a pas commis l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le test d'alcoolémie ayant été réalisé plus d'une heure après l'accident qu'il a provoqué, la consommation d'alcool ayant été effectuée après le départ de la patrouille de gendarmerie initialement diligentée sur place ; au surplus, la convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 4 novembre 2024 ne retient pas cette infraction mais seulement un délit de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2402532 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A, qui est gendarme, fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et argue, d'une part, que les véhicules de gendarmerie ne sont pas équipés de dispositifs d'éthylotest anti-démarrage et d'autre part, qu'il n'existe aucun installateur homologué sur le département de Mayotte, où il sera affecté à compter du 16 août 2024. Toutefois, M. A ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que ses fonctions de gendarme impliquent nécessairement la conduite d'un véhicule, et n'établit au surplus ni la réalité de sa mutation à Mayotte à compter du 16 août 2024, ni l'impossibilité de disposer, dans ce département, d'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage. Par ailleurs, le requérant qui ne soutient pas que la décision du 13 mai 2024 lui aurait été notifiée tardivement, n'a saisi le tribunal de la présente requête que le 29 juillet suivant, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision contestée. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter, pour lui, des inconvénients sur le plan professionnel comme personnel, M. A ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Desseix
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2402531_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel