TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402532_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux formé par son conseil auprès du préfet de Saône-et-Loire tendant au retrait de l'arrêté du 13 mai 2024 lui faisant obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en se bornant à joindre le recours gracieux par lequel son conseil, qui ne le représente pas dans la présente instance, avait le 28 juin 2024 sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire le retrait de l'arrêté du 13 mai 2024 lui faisant obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée de douze mois, M. A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 25 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402532_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel