TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402533_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 48 heures à compter du rendu de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture n'a pas commencé à instruire sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien qu'il a déposée en juin 2023 et son dernier récépissé est arrivé à expiration le 4 avril 2024 ; - l'absence de certificat de résidence porte atteinte à sa liberté d'entreprendre ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son commerce ne peut plus être géré et va donc péricliter. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré à M. B un titre de séjour valable un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 avril 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Seghier, avocate de M. B, qui indique qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Il résulte du mémoire présenté par le préfet de l'Isère qu'un certificat de résidence algérien d'un an a été délivré à M. B. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402533_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA