TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402534_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Cofraway LDA, représentée par Me Mathieu Gibaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la DREETS d'Occitanie l'a condamné au paiement de la somme de 6 000 euros du fait de la non tenue à disposition des documents obligatoires définis à l'article R. 1263-1 du code du travail et de la non-traduction en langue française des documents produits à l'Inspection du travail ;
2°) de réduire le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la société Cofraway LDA pour défaut de présentation sans délai des documents utiles au contrôle et non traduction de ces documents en langue française à la somme de 200 euros par salarié ;
3°) de mettre à la charge de la DREETS d'Occitanie le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".
3. La société Cofraway a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle de la DREETS d'Occitanie l'a condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros du fait de la non tenue à disposition des documents obligatoires définis à l'article R. 1263-1 du code du travail et de la non-traduction en langue française des documents produits à l'Inspection du travail. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux mais de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de la société Cofraway LDA au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de l'instance n° 2402534 est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofraway LDA.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2402534_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel